Durée du travail : forfait en heures ou en jours, quelle différence ?

En principe, la durée légale du temps de travail est fixée à 35 heures par semaine pour un temps de travail complet. Mais le droit français accepte des aménagements de ce temps de travail qui peuvent notamment prendre la forme de conventions de forfait : le forfait en heures, qui peut être hebdomadaire, mensuel ou annuel, et le forfait en jours, toujours annuel, qui représente une dérogation à la règle des 35 heures de travail. De quelles durées de travail parle-t-on ? Comment s'appliquent-elles ? À qui s'adressent-elles ? Quelle différence ?
Durée du travail en forfait en jours : une dérogation à la règle des 35 heures
La durée du travail en forfait en jours, aussi appelée "convention individuelle de forfait en jours", est souvent moins connue que celle dite en forfait en heures.
Elle se distingue dans le sens où le temps de travail des salariés concernés par une durée du travail en forfait en jours n'est pas comptabilisé en heures mais sur une année.
Ces salariés doivent en fait travailler un certain nombre de jours dans l'année (une année civile ou 12 autres mois consécutifs) et ne sont donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire légales du travail, soit, pour dans la plupart des cas, 10 heures maximum par jour, 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois ou 1 607 heures par an.
La durée du travail en forfait en jours dispense donc de décompter son temps de travail en heures. L'employeur doit en effet dénombrer les jours ou demi-journées travaillées pendant la période de référence.
Les salariés en forfait en jours peuvent donc travailler plus que ces heures maximum légales, mais aussi moins, puisque cette durée du travail représente une dérogation à la règle des 35 heures.
En principe, une durée du travail en forfait en jours oblige les salariés à travailler au maximum 218 jours dans l'année, sur la base desquels est calculée leur rémunération. Toutefois, un accord collectif d'entreprise, un accord de branche ou une convention collective peut définir un nombre de jours à travailler inférieur à ces 218 jours.
D'autre part, même si un salarié a son temps de travail comptabilisé en jours maximum à effectuer durant une année, il bénéficie comme tous les autres salariés des règles en vigueur légalement en matière de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire, de congés payés (25 jours ouvrés), ainsi que de jours fériés non travaillés dans l'entreprise, tout comme au niveau de rémunération qui s'y rapporte.
Ces salariés bénéficient aussi en plus de jours de réduction du temps de travail (RTT) dont le nombre correspond au calcul suivant : nombre de jours dans l'année – (nombre de jours maximum de travail dans l'année + nombre de jours de repos hebdomadaires + nombre de jours ouvrés de congés payés + nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrés).
Un salarié en forfait en jours peut travailler davantage que ces 218 jours, mais seulement s'il renonce à une partie de ses jours de congé, et à condition que cette situation soit prévue dans la convention de temps de travail qu'il signe avec son employeur. Toutefois, il ne peut pas dépasser en principe plus de 235 jours de travail dans l'année.
Autre point qui différencie la durée du travail en forfait en jours de celle en forfait en heures : cette forme de temps de travail nécessite obligatoirement que ses limites et les garanties pour les salariés soient définies par un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par un accord de branche ou une convention collective.
D'autre part, l'employeur doit s'assurer que cette durée du travail en forfait en jours n'a pas de conséquences sur la charge de travail du salarié concerné, qu'elle lui permet de bien répartir ses tâches et de bénéficier d'une bonne répartition entre son temps passé à son activité professionnelle et à sa vie personnelle.
La rémunération en forfait en jours
Un salarié dont la durée du travail est en forfait en jours bénéficie d'une majoration de sa rémunération, qui est prévue dans le contrat qu'il signe avec son employeur, mais qui doit être au minimum de 10 %, s'il renonce à prendre des jours de congé ou s'il travaille davantage que ce qui est prévu dans sa convention individuelle.
Dans ce dernier cas, le salarié peut aussi récupérer ses jours travaillés en trop sous forme de jours de congé, mais sans bénéficier alors d'une majoration de son salaire.
Il faut savoir aussi que certaines rémunérations perçues dans le cadre d'un forfait en jours bénéficient d'exonérations de cotisations salariales et d'impôt sur le revenu. Il s'agit des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, des majorations de salaire versées en contrepartie de la renonciation par les salariés à des jours de repos.
Durée de travail en forfait en heures : pour mieux gérer les heures supplémentaires
La durée du travail en forfait en heures organise le temps de travail des salariés sur une base quotidienne ou mensuelle dont la référence est la durée de travail hebdomadaire, soit 35 heures.
Au-delà de ces bases rémunérées selon le salaire minimal applicable dans une entreprise, les heures travaillées en plus sont considérées comme des heures supplémentaires qui sont rémunérées selon les règles en vigueur en droit du travail, c'est-à-dire majorées au minimum de 10 %, de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées au-delà de la durée légale de travail et de 50 % au-delà de la 43e heure supplémentaire travaillée.
C'est pourquoi la durée du travail en forfait en heures permet notamment de simplifier la gestion administrative de la paie des salariés.
Ce nombre d'heures supplémentaires doit être accompli régulièrement sous forme d'un forfait prévu à l'avance dans l'entreprise.
Ces heures supplémentaires possibles doivent être en effet définies à l'avance par l'entreprise en termes de nombre et en ce qui concerne la période pendant laquelle elles doivent être effectuées.
Par exemple, une durée du travail en forfait en heures peut prévoir qu'un salarié sous ce régime de temps de travail devra effectuer 10 heures supplémentaires au moins chaque mois de juin, 2 heures en plus chaque semaine, ou encore 50 heures supplémentaires sur une année, selon le type de convention de durée du travail en forfait en heures appliqué.
Une durée du travail en forfait en heures peut prendre 3 formes : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Dans les 2 premiers cas, et non pas pour ceux concernés par une durée du travail en forfait en heures annuel, les salariés sont soumis à ce que l'on appelle le "contingent annuel d’heures supplémentaires", soit 220 heures supplémentaires par salarié et par an. Au-delà, les heures en plus effectuées doivent faire l'objet d'une "contrepartie obligatoire en repos (COR)".
Qui est concerné par ces deux formes de durée du travail ?
Qu'il s'agisse de durée du travail en forfait en jours ou en heures, les salariés concernés doivent obligatoirement donner leur accord pour que l'un ou l'autre de ces régimes soit appliqué.
Cet accord se concrétise alors par la signature d'une convention individuelle de forfait qui doit être écrite. Il peut s'agir d'une convention à part entière ou d'une clause intégrée au contrat de travail.
En revanche, tous les salariés ne sont pas concernés par la possibilité de signer une convention individuelle de forfait en jours.
En effet, la durée du travail en forfait en jours ne peut s'appliquer qu'aux salariés au statut de cadre qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et qui ne sont pas soumis à un système de pointage, qu'il soit manuel, automatique ou informatique. Les cadres disposent ainsi d'une plus grande liberté pour organiser leur temps de travail. Près de la moitié des cadres français sont ainsi dans cette situation.
De la même manière, les salariés dont la durée de temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ont la possibilité de signer une convention de forfait en jours.
En ce qui concerne la durée du travail en forfait en heures, tous les salariés peuvent conclure une convention individuelle sur la semaine ou sur le mois. Par contre, s'il s'agit d'un forfait en heures sur l'année, seuls sont concernés les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, et les salariés non cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
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