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Qu'est-ce qu'un apport en nature lors de la constitution du capital social ?

Qu'est-ce qu'un apport en nature lors de la constitution du capital social ?

Certains types de sociétés ont besoin d’un capital social pour être créées et immatriculées officiellement. Ce dernier est composé de biens apportés par le ou les associés. En contrepartie de leur apport, ils reçoivent, selon la forme juridique de la société, des parts sociales ou des actions, c’est-à-dire des droits sociaux. Il existe 3 types d’apport : l’apport en numéraire, l’apport en industrie et l’apport en nature. Intéressons-nous à ce dernier.

Qu’appelle-t-on un apport en nature ?

Les fondateurs-associés d’une société anonyme (SA), d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) doivent effectuer des apports pour constituer le capital social de leur société. En contrepartie, ils reçoivent, selon la forme juridique de la société, soit des parts sociales (pour une SARL ou une EURL), soit des actions (pour une SAS ou une SASU), en proportion de la valeur de leur apport. Les apports peuvent être en numéraire (en argent), en industrie ou en nature.

Les apports en nature sont constitués de biens meubles ou immeubles. Ils exclus les sommes en argent, appelées apport en numéraire. Il peut s’agir de biens corporels (matériel, immeuble, véhicule, etc.), de biens incorporels (fonds de commerce, clientèle, brevet, marque, etc.) ou de valeurs mobilières, c’est-à-dire des droits sociaux sous forme de titres financiers tels que des actions, des obligations, etc.

Un apport en nature effectué au moment de la constitution de la société doit être mentionné dans ses statuts et être enregistré auprès des services des impôts avant d’être transmis au greffe du tribunal de commerce pour l’enregistrement et l’immatriculation de la société.

Contrairement aux autres types d’apports, l’apport en nature doit être obligatoirement libéré lors de l’immatriculation de la société. Cette dernière devient alors propriétaire des biens apportés en nature.

Cas de l’apport d’un bien immobilier

Si un apport en nature concerne un bien immobilier, des démarches spécifiques doivent être entreprises. L’associé concerné par cet apport doit obtenir le consentement de son conjoint s’il s’agit d’un bien en commun. Le bien immobilier doit obligatoirement être évalué par un commissaire aux apports (un expert indépendant). L’acte de ce type d’apport en nature doit être rédigé chez un notaire. L’associé doit respecter les règles de publication d’annonces légales propres aux bien immobiliers et il doit payer les impôts et taxes dus sur cet apport.

Cas de l’apport d’un brevet

L’apport en nature sous forme d’un brevet doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit. Il convient également d’en informer l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi). À noter que l’apport en nature d’une marque répond aux mêmes obligations.

L’apport en nature, quelles conséquences pour l’associé ?

Un apport en nature se traduit par le transfert de propriété de biens meubles ou immeubles appartenant à un associé à la société constituée. Normalement, l’associé qui a effectué ce type d’apport ne peut pas récupérer les biens concernés ultérieurement. Toutefois, pour éviter cette situation, il existe 2 autres solutions :

  • l’apport en jouissance : il s’agit d’un apport en nature qui prend la forme d’une sorte de prêt à la société. Si la société est dissoute, l’associé peut récupérer les biens qu’il a apportés.
  • l’apport en usufruit ou en nue-propriété : dans ce cas, la société peut utiliser le bien (le plus souvent immobilier), percevoir les éventuels revenus qu’il génère, mais ce dernier reste la propriété de l’associé.

L’associé qui effectue un apport en nature est tenu de garantir la société contre les vices cachés d’une part, mais aussi contre ce que l’on appelle l’ « éviction », c’est-à-dire le droit de la société de disposer tranquillement de la propriété de ces biens.

D’autre part, la valeur d’un apport en nature qui définit le nombre de parts sociales ou d’actions allouées donne à l’associé concerné plus ou moins de poids dans la société. En effet, plus il détient de parts ou d’actions, plus ses droits, notamment en matière de vote de décisions, sont importants. La valeur d’un apport en nature a également une incidence sur le droit de percevoir des dividendes en cas de bénéfices de la société.

L’évaluation d’un apport en nature

S’il est facile de quantifier un apport en numéraire, c’est-à-dire une somme d’argent, un apport en nature est plus compliqué à évaluer. C’est pourquoi il est nécessaire de faire appel à un commissaire aux apports. Ce dernier, qui est un expert indépendant, a pour rôle d’apprécier la valeur d’un apport en nature pour notamment pouvoir déterminer le nombre de parts sociales ou d’actions que l’associé doit recevoir en contrepartie. Il doit aussi vérifier que cette valeur n’est pas minimisée. Le commissaire aux apports est nommé par le tribunal de commerce ou à l’unanimité par les associés.

L’intervention d’un commissaire aux apports est normalement obligatoire, mais la loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », adoptée fin 2016, donne la possibilité aux associés fondateurs d’une SARL ou d’une SAS de passer outre cette obligation. Pour cela, 2 conditions doivent être remplies : la valeur unitaire de l’apport en nature ne doit pas être supérieure à 30 000 euros et celle de l’ensemble des apports en nature ne doit pas dépasser la moitié du capital social de la société.

Une fois évaluée, la valeur d’un apport en nature doit être mentionnée dans les statuts de la société. Si les associés ont fait appel à un commissaire aux apports, le rapport de celui-ci doit être annexé aux statuts et déposé au greffe du tribunal de commerce.

Un associé peut évaluer différemment du commissaire aux apports la valeur du bien qu’il apporte en nature. Dans ce cas-là, il est considéré comme responsable envers des tiers pendant 5 ans de sa propre estimation, et donc de la valeur de ses apports en nature.

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